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Le Mariage Civil

Quelles sont les conditions à remplir pour se marier?
Les différents contrats de mariages


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Ce qui change après le mariage
Les mariages religieux


Quelles sont les conditions à remplir pour se marier?

L'âge
Pour pouvoir se marier, l'homme doit être âgé de 18 ans révolus et la femme de 15 ans révolus. Pour les mineurs, l'autorisation de l'un des parents suffit. Une dispense d'âge peut être accordée par le procureur de la République, mais seulement pour des raisons exceptionnelles (par exemple si la jeune fille est enceinte). Il suffit pour cela d'adresser une lettre simple et motivée au Parquet du Tribunal de Grande Instance où le mariage doit être célébré.

Le célibat
La polygamie est absolument proscrite sur le territoire français, elle est une cause de nullité du mariage, et pénalement répréhensible. Si vous êtes veuve ou divorcée, il vous sera demandé d'observer un délai de 300 jours, avant de pouvoir à nouveau vous remarier. Ce délai (dit de viduité) est exigé afin de prévenir tout éventuel conflit de paternité. Aujourd'hui, il est possible de le contourner en présentant un certificat médical prouvant que vous n'êtes pas enceinte. Si vous accouchez durant cette période, le délai de viduité n'a bien sûr plus lieu d'être. Enfin, même si votre futur époux est originaire d'un pays où la législation autorise la polygamie, vous ne pouvez vous marier avec lui que s'il est célibataire, sous peine de nullité de votre mariage.

La capacité juridique
En France, on l'obtient tout naturellement à l'âge de 18 ans à condition d'être sain d'esprit. Si l'un des deux futurs époux est sous tutelle, il devra obtenir l'autorisation de l'un de ses parents, tuteurs, ou à défaut du conseil de famille.Ne pas être lié à l'autre par certains liens de parenté Il n'est pas possible de se marier avec un parent ascendant ou descendant en ligne directe. La même interdiction vaut pour les collatéraux, que la parenté soit légitime ou naturelle (ex. : soeur, oncle, nièce... ).

Sexe différent
Les mariages homosexuels ne sont pas reconnus en France. Certaines législations étrangères sont plus souples que la loi française. C'est le cas par exemple au Danemark.




Les différents contrats de mariages

La séparation de biens
La communauté réduite aux acquêts
La participation aux acquêts
La communauté universelle
La communauté de meubles et acquêts

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La séparation de bien

Le modèle en est fourni par le Code civil. Il faut établir un contrat notarié pour y être soumis. Son fonctionnement est simple. Il n'existe que deux catégories de biens ceux de la femme et ceux du mari.

  • Pas de biens communs
    Tout ce que chaque époux possédera au jour du mariage, recueillera par succession ou achètera à son nom pendant le mariage lui restera propre. Il aura le droit de le louer, de le donner, de le vendre sans aucune restriction. Une exception, cependant : la future épouse sera déçue d'apprendre qu'elle ne pourra vendre son appartement sans le consentement de son mari bien qu'il lui appartienne en propre dès lors qu'il constituera le logement de la famille (art. 215 du Code civil).
    Les biens achetés ensemble ne seront pas communs mais soumis aux règles de l'indivision ordinaire, d'où une certaine précarité et un coût plus élevé du partage à la fin du régime.

  • Pas de dettes communes mais...
    Corrélativement à l'absence d'actif commun, il n'existe pas de passif commun. Chacun des époux est seul tenu des dettes qu'il a contractées. L'autre n'en est aucunement responsable et ne peut être poursuivi à leur égard.
    Une exception, là encore : elle se rapporte aux dettes fiscales. Les époux en sont solidairement tenus la plupart du temps, quel que soit le régime matrimonial. Ils sont également solidaires pour les dettes nécessitées par l'entretien du ménage à la condition qu'il ne s'agisse pas de dépenses excessives ou d'achats à tempérament,
    Est-il besoin de rappeler que, lorsqu'ils consentent un prêt à un débiteur séparé de biens, les établissements financiers lui demandent souvent le cautionnement de son conjoint.

  • Les pièges du régime
    L'époux commerçant est parfois tenté d'acheter certains biens, immobiliers notamment, au nom de son conjoint avec des fonds provenant de son commerce de manière à les soustraire aux éventuelles poursuites de ses propres créanciers.
    Une célèbre présomption dite "mucienne" permettait autrefois aux créanciers de déjouer automatiquement cette fraude. Elle a été abrogée. Mais ils ont toujours le droit de prouver, si l'époux commerçant fait de mauvaise affaires, qu'il a financé les acquisitions de son conjoint, auquel cas elles n'échapperont pas à leur droit de poursuite.
    Le régime de la séparation de biens est par ailleurs le domaine privilégié des dons manuels, donations indirectes ou déguisées. Lorsqu'un époux achète un bien au nom de son conjoint, non plus pour échapper à d'éventuels créanciers mais dans le but de l'avantager, la jurisprudence considère que l'opération recouvre une libéralité entre époux portant sur le bien acquis lui-même. Or on sait que les donations entre époux sont révocables. En cas de mésentente, le "donateur' pourra reprendre le bien qu'il avait acheté au nom de son conjoint. Si la donation est considérée comme déguisée, elle est nulle en application de l'article 1099 alinéa 2 du Code civil, nullité qui peut être invoquée par l'époux donateur ou ses héritiers.
    La jurisprudence à tendance à tempérer la rigueur de la loi. Elle admet parfois que le mari (car c'est le plus souvent de lui qu'il s'agit) a voulu rétribuer l'activité de son épouse, soit dans la gestion de l'entreprise familiale, soit simplement au foyer.

  • Les "pour" :
    - Totale indépendance patrimoniale des époux.
    - Protège chaque époux des poursuites des créanciers de son conjoint.
    - Possibilité d’acquérir un bien en indivision.
    - Simplicité relative de liquidation du régime lors de sa dissolution.
    - Peut convenir aux commerçants, aux époux exerçant l’un et l’autre une activité lucrative et à ceux ayant des enfants d’un précédent mariage.

  • Les "contre" :
    - Bénéfices, gains et salaires de l’un des époux ne profitant pas à l’autre.
    - Dangereux pour les femmes sans activité professionnelle.
    - Indépendance financière ne jouant pas (généralement) à l’égard du fisc.
    - Inconvénients de l’indivision ordinaire pour les biens achetés " à deux ".
    - Risque de révocation ou de nullité des donations occultes (acquisition d’un bien au nom d’un époux avec l’argent de l’autre

La communauté réduite aux acquêts
La participation aux acquêts
La communauté universelle
La communauté de meubles et acquêts

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La communauté réduite aux acquêts

C'est le régime de droit commun auquel est soumis depuis le 1er février 1966 les époux qui se marient sans contrat. Cela ne veut pas dire qu'il est inutile d'en faire un lorsque les époux décident de l'adopter. Certaines clauses prévues seulement en options par la loi peuvent s'avérer fort utiles au moment du partage des biens.
Sa principale caractéristique est de distinguer trois masses de biens :
- ceux qui dépendent de la communauté,
- les biens propres de la femme,
- les biens propres du mari.

  • Les biens de communauté englobent tout ce qui est investi ou acheté au cours du mariage au moyen des gains et salaires de l'un ou l'autre des époux, des bénéfices réalisés dans le cadre d'une activité libérale ou commerciale, des revenus des biens propres.

  • Les biens propres comprennent tous ceux appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux qui leur adviennent au cours de celui-ci par succession, donation ou legs.

  • La gestion des biens communs
    Depuis 1985 : chaque conjoint a pouvoir d'administrer seul les biens communs, et même d'en disposer. C'est ce que l'on appelle le principe de la gestion concurrente. Il n'est pas s'en susciter quelques difficultés, à propos des dettes notamment, comme nous allons le voir, mais il y en a toujours quand on ne s'entend plus.
    L'accord des deux époux est d'ailleurs nécessaire pour un certain nombre d'opérations d'une particulière importance : ventes ou apports en société d'immeubles, de fond de commerce, de droits sociaux, emprunts hypothécaires, donations, baux ruraux et commerciaux. On parle alors de gestion conjointe. A noter que le bail d'habitation peut être signé par un seul époux.

  • La gestion des biens propres
    Les pouvoirs d'administration et de disposition de l'époux auquel ils appartiennent sont absolus. Une seule restriction : si le logement familial appartient personnellement à l'un des conjoints, il ne pourra le vendre ( ou l'hypothéquer) sans le consentement de l'autre.

  • Les dettes
    Elles sont, selon leur origine, à la charge de chaque conjoint personnellement ou de la communauté. Elles peuvent avoir été contractées par un seul ou par les deux époux.

  • Passif propre
    Les dettes dont chacun était tenu au jour du mariage ou dont sont grevées les successions qu'il recueille lui demeurent personnelles et n'engagent que ses biens propres et ses revenus.

  • Passif commun
    Quels biens sont engagés lorsque la dette à été souscrite par un seul des époux? Autrement dit, quels seront ceux sur lesquels les créanciers pourront exercer leur droit de poursuite ?
    La réponse claire dans son principe : la signature d'un seul époux engage tous les biens de communauté, conséquence logique de l'indépendance et de l'égalité de pouvoirs proclamée par la loi du 23 décembre 1985. Elle engage aussi ses biens propres, mais non ceux de son conjoint (art. 1418 du Code civil).
    exemples :
    - Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint, à moins que l'obligation n'ait été contractée "pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants" (art. 1414 du Code civil). Les dépenses excessives et les achats à tempérament sont exclus de cette exception.
    - Les dettes résultant d'un cautionnement ou d'un emprunt souscrit par un époux sans le consentement de l'autre n'engageront pas la communauté mais seulement les biens propres et les revenus du débiteur (art. 1415).
    - De telles dettes sont d'ailleurs le plus souvent contractées par les deux époux. Elles engagent alors l'ensemble de leurs patrimoines (propres et communs).

    Rappelons que certains actes comme les ventes immobilières nécessitent la signature des deux conjoints à peine de nullité.

  • La dissolution du régime
    La communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, par le divorce, la séparation de corps, la séparation de biens judiciaire, le changement de régime (l'article 1441 du Code civil ajoute "par l'absence déclarée").
    Il s'agit alors d'en partager l'actif et le passif entre le survivant et les héritiers de l'autre en cas de décès, ou entre les époux dans les autres hypothèses.
    C'est l'intérêt essentiel du régime que d'attribuer à chacun des époux (ou à ses héritiers) la moitié de tous les biens acquis au cours du mariage, quelle que soit sa participation financière aux investissements.
    La plus stricte égalité sera préservée par le jeu des récompenses. Ce terme technique désigne les sommes dues par l'un des époux à la communauté, ou inversement, à raison des mouvements de fonds qui ont pu intervenir au cours du mariage entre la masse commune et celle propre à chaque époux.
    Le partage s'accompagne de la reprise des biens propres à chacun. Il en sera ainsi de ceux éventuellement recueillis par Mr et Mme Dupuis dans les successions de leurs parents qui demeureront leur propriété respective.

  • Les avantages matrimoniaux
    Il s'agit de certaines clauses pouvant être stipulées dans un contrat de mariage en faveur de l'un des époux ou du conjoint survivant. Elles permettent à ce dernier, par exemple, de prélever avant tout partage, avec ou sans indemnité, certains biens communs : logement, meubles, fonds de commerce, somme d'argent.
    Il peut même être dérogé à l'égalité du partage, le survivant recevant une part supérieure à la moitié. Un tel avantage n'est pas considéré comme une donation, sauf lorsque le défunt laisse des enfants d'un précédent mariage. Conséquence non négligeable, il n'est pas assujetti aux droits de succession.

  • Les "pour" :
    - Répond aux aspirations de la grande majorité des futurs époux. A remplacé la séparation de biens comme régime légal en Italie en 1975.
    - Bénéfices, gains et salaires d’un époux profitant à l’autre, même s’il n’a pas d’activité rémunérée. Biens reçus par héritage ou donation restant propres.
    - Égalité de pouvoirs des deux époux. Signatures conjointes pour les actes importants.
    - Convient aux jeunes époux dont un seul doit avoir une activité rémunérée.

  • Les "contre" :
    - Difficultés liées au partage des biens communs en cas de conflit.
    - Évaluation délicate des récompenses (sommes dues par les époux à la communauté, ou inversement) à la fin du régime.
    - Fiscalité pénalisante si l’un des époux est salarié de l’autre.
    - " Mauvaises affaires " d’un conjoint susceptibles de mettre en péril l’ensemble du patrimoine commun.
    - Gestion égalitaire et concurrente pouvant conduire au blocage en cas de mésentent

La séparation de biens
La participation aux acquêts
La communauté universelle
La communauté de meubles et acquêts

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La participation aux acquêts

La Loi du 13 juillet 1965 a introduit dans notre droit un nouveau régime susceptible de satisfaire ce " désire combiné d’indépendance et de participation aux bénéfices ". C’est celui de la participation aux acquêts. Nos voisins allemands et suisses le connaissent bien puisque c’est leur statut légal (celui des époux qui se marient sans faire de contrat). Il n’a pas eu, dans notre pays, le succès escompté.
Bien que séduisant dans son principe, les difficultés, réelles ou supposées, de liquidation rebutent parfois les futurs époux.

  • Précisions
    Pendant le mariage, il fonctionne comme si les époux étaient séparés de biens. A sa dissolution, on liquide leurs droits, un peu comme sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
    Il n’y a pas, cependant, de masse commune partageable en nature. Les époux demeurent personnellement propriétaire des biens qu’ils ont acquis à leur nom au cours du mariage comme de ceux qu’ils possédaient en se mariant ou qu’ils ont recueillis par succession.
    On mesure seulement l’enrichissement de chacun en comparant son patrimoine final à celui d’origine (qui comprend les biens qualifiés de " propres " sous le régime de la communauté réduite aux acquêts). C’est ce que l’on appelle le décompte de la créance de participation. L’enrichissement, s’il en est constaté un, est partagé par moitié entre les deux conjoints. Le déficit éventuel reste à la charge de l’époux concerné.
    Le problème soulevé par ce décompte vient du mode d’évaluation des biens prévu par la loi aux dates de référence, celle du mariage et celle de la dissolution du régime.
    Le patrimoine final est estimé en fonction de l’état et de la valeur des biens le composant au jour de la liquidation du régime.
    Le patrimoine d’origine est estimé d’après sa valeur à la même date en fonction de son état au moment du mariage (ou du décès de la personne dont le conjoint a hérité).

  • Les "pour" :
    - Régime légal en Suisse et en Allemagne.
    - Avantages (pendant le mariage) de la séparation de biens sans les inconvénients (à la fin du régime).
    - Satisfait le " désir combiné d’indépendance et de participation aux bénéfices ".
    - Possibilité d’exclure les biens professionnels.

  • Les "contre" :
    - Régime hybride.
    - Difficultés d’évaluation des patrimoines d’origine à la fin du régime.
    - Incertitude liée au correctif d’équité prévu par l’article 1578 du Code Civil.
    - Règlement de la dette de participation pour l’époux exerçant une activité professionnelle.

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La communauté universelle
  • Le principe
    Tous les biens que les époux possèdent au jour du mariage, ceux qu'ils pourront acquérir par la suite ou recueillir par succession, donation ou legs forment une seule masse commune.
    Corrélativement, toutes les dettes sont à la charge de la communauté, quelle que soit leur nature ou leur origine.
    Chaque époux dispose des mêmes pouvoirs que s'il était marié sous le régime de la communauté légale (premier cas).

  • Les exceptions
    Certains biens déclarés par l'article 1404 du Code civil "propres par nature" sont exclus de la communauté sauf stipulation contraire. Ainsi en est-il, comme nous l'avons vu (premier cas), des actions en réparation d'un dommage corporel ou moral et aussi "des créances et pensions incessibles et plus généralement (de) tous les biens qui ont un caractère personnel et (de) tous les droits exclusivement attachés à la personne" ' Si l'on veut que la communauté soit réellement universelle, il convient de déroger, dans le contrat de mariage, aux dispositions de l'article 1404 du Code civil, comme le permet l'article 1526,
    Par ailleurs, les biens légués ou donnés à l'un des conjoints sous la condition qu'ils seront exclus de la communauté demeurent propres à l'époux légataire ou donataire. En pareil cas, la volonté du défunt l'emporte sur les conventions matrimoniales.

  • La clause d'attribution
    L'actif et le passif sont normalement partagés par moitié entre les deux époux. Mais il peut être convenu dans le contrat de mariage que le survivant sera attributaire de la totalité des biens communs à charge de payer seul les dettes. Une telle convention n'est pas considérée comme une donation, sauf si le défunt laisse des enfants d'un précédent mariage.
    Conséquence intéressante au plan fiscal : le survivant n'est pas assujetti aux droits de succession. Ceci explique en grande partie l'intérêt porté à ce régime et à la clause d'attribution par les époux d'un certain âge n'ayant pas d'enfant.
    Les parents (éloignés, en l'occurrence) du conjoint prédécédé ne pourront rien réclamer sur ses apports, à condition cependant que le droit de reprise prévu par l'article 1525, 2ème alinéa du Code civil ait été écarté dans le contrat de mariage, ce qui est possible (réserve faite des exceptions rappelées plus haut), même s'il existe des enfants du mariage.

  • Spécificités
    Les droits réservataires des enfants du prédécédé sont sacrifiés au bénéfice du conjoint survivant et au moment du second décès, la charge fiscale qui pèsera sur les enfants sera alourdie, car ils ne bénéficieront que d'un seul abattement.
    En revanche, il est fréquent que des époux n'ayant pas d'enfants s'y soumettent au soir de leur vie en changeant de régime matrimonial.

  • Les "pour" :
    - Régime le plus simple. Symétrie entre communauté de vie et d’intérêts.
    - Le survivant n'est pas assujetti aux droits de succession et à la posibilité de bénéficier de tous les biens
    - Souvent recommandé aux personnes âgées n’ayant pas d’enfants.

  • Les "contres" :
    - Droits réservataires des enfants du mariage sacrifiés si l’époux survivant dispose des biens.
    - Fiscalité alourdie à leur détriment au décès du second conjoint.
    - Irrévocabilité de la clause d’attribution profitant au survivant

La séparation de biens
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La participation aux acquêts
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La communauté de meubles et acquêts


Ancien régime légal, c'est encore aujourd'hui, le régime auquel sont soumis les nombreux époux qui ont convolé avant le 1er février 1966 sans avoir fait de contrat et qui n'ont pas déclaré vouloir se soumettre au nouveau statut légal. Il peut maintenant être choisi comme régime conventionnel mais les statistiques montrent qu'il ne suscite plus guère d’intérêt parmi les candidats du mariage.

Il s'agissait déjà d'une communauté , mais dans laquelle étaient englobés tous les biens de nature mobilière quelle qu'en soit l'origine. Ainsi ceux provenant d'une succession se trouvaient incorporés dans l'actif commun tout comme ceux achetés avec les économies du ménage.

Elle comprend, non seulement " les meubles meublants ", c'est-à-dire le mobilier d'intérieur, mais aussi l'argent liquide, les comptes bancaires, titres et valeurs de Bourse, actions et parts de société, fonds de commerce, clientèles civiles.

Seuls les biens immobiliers appartenant aux époux au jour du mariage ou recueillis par succession, donation ou legs leur demeuraient propres.

Lorsqu'un conjoint marié sous ce régime reçoit dans la succession de ses parents une maison et un fonds de commerce, la maison lui est seule propre tandis que le fonds de commerce entre dans la communauté.

Sous le nouveau régime légal, ces deux éléments patrimoniaux appartiennent personnellement à l'époux héritier.

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