|
Le Mariage Civil
Quelles sont les conditions à
remplir pour se marier?
Les différents contrats de mariages
A voir aussi :
Documents et pièces obligatoires
Ce qui change après le mariage
Les mariages religieux
|
Quelles sont
les conditions à remplir pour se marier?
L'âge
Pour pouvoir se marier, l'homme doit être âgé
de 18 ans révolus et la femme de 15 ans révolus. Pour
les mineurs, l'autorisation de l'un des parents suffit. Une dispense
d'âge peut être accordée par le procureur de
la République, mais seulement pour des raisons exceptionnelles
(par exemple si la jeune fille est enceinte). Il suffit pour cela
d'adresser une lettre simple et motivée au Parquet du Tribunal
de Grande Instance où le mariage doit être célébré.
Le célibat
La polygamie est absolument proscrite
sur le territoire français, elle est une cause de nullité
du mariage, et pénalement répréhensible. Si
vous êtes veuve ou divorcée, il vous sera demandé
d'observer un délai de 300 jours, avant de pouvoir à
nouveau vous remarier. Ce délai (dit de viduité) est
exigé afin de prévenir tout éventuel conflit
de paternité. Aujourd'hui, il est possible de le contourner
en présentant un certificat médical prouvant que vous
n'êtes pas enceinte. Si vous accouchez durant cette période,
le délai de viduité n'a bien sûr plus lieu d'être.
Enfin, même si votre futur époux est originaire d'un
pays où la législation autorise la polygamie, vous
ne pouvez vous marier avec lui que s'il est célibataire,
sous peine de nullité de votre mariage.
La capacité juridique
En France, on l'obtient tout naturellement
à l'âge de 18 ans à condition d'être sain
d'esprit. Si l'un des deux futurs époux est sous tutelle,
il devra obtenir l'autorisation de l'un de ses parents, tuteurs,
ou à défaut du conseil de famille.Ne pas être
lié à l'autre par certains liens de parenté
Il n'est pas possible de se marier avec un parent ascendant ou descendant
en ligne directe. La même interdiction vaut pour les collatéraux,
que la parenté soit légitime ou naturelle (ex. : soeur,
oncle, nièce... ).
Sexe différent
Les mariages homosexuels ne sont pas reconnus en France. Certaines
législations étrangères sont plus souples que
la loi française. C'est le cas par exemple au Danemark.
|
Les
différents contrats de mariages
La séparation de biens
La communauté réduite aux acquêts
La participation aux acquêts
La communauté universelle
La communauté de meubles et acquêts
haut de page
|
La
séparation de bien
Le modèle en est fourni par le Code civil.
Il faut établir un contrat notarié pour y être
soumis. Son fonctionnement est simple. Il n'existe que deux catégories
de biens ceux de la femme et ceux du mari.
- Pas de biens communs
Tout ce que chaque époux possédera au jour du mariage,
recueillera par succession ou achètera à son nom
pendant le mariage lui restera propre. Il aura le droit de le
louer, de le donner, de le vendre sans aucune restriction. Une
exception, cependant : la future épouse sera déçue
d'apprendre qu'elle ne pourra vendre son appartement sans le consentement
de son mari bien qu'il lui appartienne en propre dès lors
qu'il constituera le logement de la famille (art. 215 du Code
civil).
Les biens achetés ensemble ne seront pas communs mais soumis
aux règles de l'indivision ordinaire, d'où une certaine
précarité et un coût plus élevé
du partage à la fin du régime.
- Pas de dettes communes mais...
Corrélativement à l'absence d'actif commun, il n'existe
pas de passif commun. Chacun des époux est seul tenu des
dettes qu'il a contractées. L'autre n'en est aucunement
responsable et ne peut être poursuivi à leur égard.
Une exception, là encore : elle se rapporte aux dettes
fiscales. Les époux en sont solidairement tenus la plupart
du temps, quel que soit le régime matrimonial. Ils sont
également solidaires pour les dettes nécessitées
par l'entretien du ménage à la condition qu'il ne
s'agisse pas de dépenses excessives ou d'achats à
tempérament,
Est-il besoin de rappeler que, lorsqu'ils consentent un prêt
à un débiteur séparé de biens, les
établissements financiers lui demandent souvent le cautionnement
de son conjoint.
- Les pièges du régime
L'époux commerçant est parfois tenté d'acheter
certains biens, immobiliers notamment, au nom de son conjoint
avec des fonds provenant de son commerce de manière à
les soustraire aux éventuelles poursuites de ses propres
créanciers.
Une célèbre présomption dite "mucienne"
permettait autrefois aux créanciers de déjouer automatiquement
cette fraude. Elle a été abrogée. Mais ils
ont toujours le droit de prouver, si l'époux commerçant
fait de mauvaise affaires, qu'il a financé les acquisitions
de son conjoint, auquel cas elles n'échapperont pas à
leur droit de poursuite.
Le régime de la séparation de biens est par ailleurs
le domaine privilégié des dons manuels, donations
indirectes ou déguisées. Lorsqu'un époux
achète un bien au nom de son conjoint, non plus pour échapper
à d'éventuels créanciers mais dans le but
de l'avantager, la jurisprudence considère que l'opération
recouvre une libéralité entre époux portant
sur le bien acquis lui-même. Or on sait que les donations
entre époux sont révocables. En cas de mésentente,
le "donateur' pourra reprendre le bien qu'il avait acheté
au nom de son conjoint. Si la donation est considérée
comme déguisée, elle est nulle en application de
l'article 1099 alinéa 2 du Code civil, nullité qui
peut être invoquée par l'époux donateur ou
ses héritiers.
La jurisprudence à tendance à tempérer la
rigueur de la loi. Elle admet parfois que le mari (car c'est le
plus souvent de lui qu'il s'agit) a voulu rétribuer l'activité
de son épouse, soit dans la gestion de l'entreprise familiale,
soit simplement au foyer.
- Les "pour" :
- Totale indépendance patrimoniale des époux.
- Protège chaque époux des poursuites des créanciers
de son conjoint.
- Possibilité dacquérir un bien en indivision.
- Simplicité relative de liquidation du régime lors
de sa dissolution.
- Peut convenir aux commerçants, aux époux exerçant
lun et lautre une activité lucrative et à
ceux ayant des enfants dun précédent mariage.
- Les "contre" :
- Bénéfices, gains et salaires de lun des
époux ne profitant pas à lautre.
- Dangereux pour les femmes sans activité professionnelle.
- Indépendance financière ne jouant pas (généralement)
à légard du fisc.
- Inconvénients de lindivision ordinaire pour les
biens achetés " à deux ".
- Risque de révocation ou de nullité des donations
occultes (acquisition dun bien au nom dun époux
avec largent de lautre
La communauté réduite
aux acquêts
La participation aux acquêts
La communauté universelle
La communauté de meubles et acquêts
haut de page
|
|
***
|
La
communauté réduite aux acquêts
C'est le régime de droit commun auquel est
soumis depuis le 1er février 1966 les époux qui se marient
sans contrat. Cela ne veut pas dire qu'il est inutile d'en faire un
lorsque les époux décident de l'adopter. Certaines clauses
prévues seulement en options par la loi peuvent s'avérer
fort utiles au moment du partage des biens.
Sa principale caractéristique est de distinguer trois masses
de biens :
- ceux qui dépendent de la communauté,
- les biens propres de la femme,
- les biens propres du mari.
- Les biens de communauté englobent tout ce qui
est investi ou acheté au cours du mariage au moyen des
gains et salaires de l'un ou l'autre des époux, des bénéfices
réalisés dans le cadre d'une activité libérale
ou commerciale, des revenus des biens propres.
- Les biens propres comprennent tous ceux appartenant à
chacun des époux au jour du mariage et ceux qui leur adviennent
au cours de celui-ci par succession, donation ou legs.
- La gestion des biens communs
Depuis 1985 : chaque conjoint a pouvoir d'administrer seul les
biens communs, et même d'en disposer. C'est ce que l'on
appelle le principe de la gestion concurrente. Il n'est pas s'en
susciter quelques difficultés, à propos des dettes
notamment, comme nous allons le voir, mais il y en a toujours
quand on ne s'entend plus.
L'accord des deux époux est d'ailleurs nécessaire
pour un certain nombre d'opérations d'une particulière
importance : ventes ou apports en société d'immeubles,
de fond de commerce, de droits sociaux, emprunts hypothécaires,
donations, baux ruraux et commerciaux. On parle alors de gestion
conjointe. A noter que le bail d'habitation peut être signé
par un seul époux.
- La gestion des biens propres
Les pouvoirs d'administration et de disposition de l'époux
auquel ils appartiennent sont absolus. Une seule restriction :
si le logement familial appartient personnellement à l'un
des conjoints, il ne pourra le vendre ( ou l'hypothéquer)
sans le consentement de l'autre.
- Les dettes
Elles sont, selon leur origine, à la charge de chaque conjoint
personnellement ou de la communauté. Elles peuvent avoir
été contractées par un seul ou par les deux
époux.
- Passif propre
Les dettes dont chacun était tenu au jour du mariage ou
dont sont grevées les successions qu'il recueille lui demeurent
personnelles et n'engagent que ses biens propres et ses revenus.
- Passif commun
Quels biens sont engagés lorsque la dette à été
souscrite par un seul des époux? Autrement dit, quels seront
ceux sur lesquels les créanciers pourront exercer leur
droit de poursuite ?
La réponse claire dans son principe : la signature d'un
seul époux engage tous les biens de communauté,
conséquence logique de l'indépendance et de l'égalité
de pouvoirs proclamée par la loi du 23 décembre
1985. Elle engage aussi ses biens propres, mais non ceux de son
conjoint (art. 1418 du Code civil).
exemples :
- Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être
saisis par les créanciers de son conjoint, à moins
que l'obligation n'ait été contractée "pour
l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants"
(art. 1414 du Code civil). Les dépenses excessives et les
achats à tempérament sont exclus de cette exception.
- Les dettes résultant d'un cautionnement ou d'un emprunt
souscrit par un époux sans le consentement de l'autre n'engageront
pas la communauté mais seulement les biens propres et les
revenus du débiteur (art. 1415).
- De telles dettes sont d'ailleurs le plus souvent contractées
par les deux époux. Elles engagent alors l'ensemble de
leurs patrimoines (propres et communs).
Rappelons que certains actes comme les ventes immobilières
nécessitent la signature des deux conjoints à peine
de nullité.
- La dissolution du régime
La communauté est dissoute par la mort de l'un des époux,
par le divorce, la séparation de corps, la séparation
de biens judiciaire, le changement de régime (l'article
1441 du Code civil ajoute "par l'absence déclarée").
Il s'agit alors d'en partager l'actif et le passif entre le survivant
et les héritiers de l'autre en cas de décès,
ou entre les époux dans les autres hypothèses.
C'est l'intérêt essentiel du régime que d'attribuer
à chacun des époux (ou à ses héritiers)
la moitié de tous les biens acquis au cours du mariage,
quelle que soit sa participation financière aux investissements.
La plus stricte égalité sera préservée
par le jeu des récompenses. Ce terme technique désigne
les sommes dues par l'un des époux à la communauté,
ou inversement, à raison des mouvements de fonds qui ont
pu intervenir au cours du mariage entre la masse commune et celle
propre à chaque époux.
Le partage s'accompagne de la reprise des biens propres à
chacun. Il en sera ainsi de ceux éventuellement recueillis
par Mr et Mme Dupuis dans les successions de leurs parents qui
demeureront leur propriété respective.
- Les avantages matrimoniaux
Il s'agit de certaines clauses pouvant être stipulées
dans un contrat de mariage en faveur de l'un des époux
ou du conjoint survivant. Elles permettent à ce dernier,
par exemple, de prélever avant tout partage, avec ou sans
indemnité, certains biens communs : logement, meubles,
fonds de commerce, somme d'argent.
Il peut même être dérogé à l'égalité
du partage, le survivant recevant une part supérieure à
la moitié. Un tel avantage n'est pas considéré
comme une donation, sauf lorsque le défunt laisse des enfants
d'un précédent mariage. Conséquence non négligeable,
il n'est pas assujetti aux droits de succession.
- Les "pour" :
- Répond aux aspirations de la grande majorité des
futurs époux. A remplacé la séparation de
biens comme régime légal en Italie en 1975.
- Bénéfices, gains et salaires dun époux
profitant à lautre, même sil na
pas dactivité rémunérée. Biens
reçus par héritage ou donation restant propres.
- Égalité de pouvoirs des deux époux. Signatures
conjointes pour les actes importants.
- Convient aux jeunes époux dont un seul doit avoir une
activité rémunérée.
- Les "contre" :
- Difficultés liées au partage des biens communs
en cas de conflit.
- Évaluation délicate des récompenses (sommes
dues par les époux à la communauté, ou inversement)
à la fin du régime.
- Fiscalité pénalisante si lun des époux
est salarié de lautre.
- " Mauvaises affaires " dun conjoint susceptibles
de mettre en péril lensemble du patrimoine commun.
- Gestion égalitaire et concurrente pouvant conduire au
blocage en cas de mésentent
La séparation de biens
La participation aux acquêts
La communauté universelle
La communauté de meubles et acquêts
haut de page
|
|
***
|
|
La participation aux acquêts
La Loi du 13 juillet 1965 a introduit dans notre
droit un nouveau régime susceptible de satisfaire ce "
désire combiné dindépendance et de participation
aux bénéfices ". Cest celui de la participation
aux acquêts. Nos voisins allemands et suisses le connaissent
bien puisque cest leur statut légal (celui des époux
qui se marient sans faire de contrat). Il na pas eu, dans
notre pays, le succès escompté.
Bien que séduisant dans son principe, les difficultés,
réelles ou supposées, de liquidation rebutent parfois
les futurs époux.
- Précisions
Pendant le mariage, il fonctionne comme si les époux étaient
séparés de biens. A sa dissolution, on liquide leurs
droits, un peu comme sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts.
Il ny a pas, cependant, de masse commune partageable en
nature. Les époux demeurent personnellement propriétaire
des biens quils ont acquis à leur nom au cours du
mariage comme de ceux quils possédaient en se mariant
ou quils ont recueillis par succession.
On mesure seulement lenrichissement de chacun en comparant
son patrimoine final à celui dorigine (qui comprend
les biens qualifiés de " propres " sous le régime
de la communauté réduite aux acquêts). Cest
ce que lon appelle le décompte de la créance
de participation. Lenrichissement, sil en est constaté
un, est partagé par moitié entre les deux conjoints.
Le déficit éventuel reste à la charge de
lépoux concerné.
Le problème soulevé par ce décompte vient
du mode dévaluation des biens prévu par la
loi aux dates de référence, celle du mariage et
celle de la dissolution du régime.
Le patrimoine final est estimé en fonction de létat
et de la valeur des biens le composant au jour de la liquidation
du régime.
Le patrimoine dorigine est estimé daprès
sa valeur à la même date en fonction de son état
au moment du mariage (ou du décès de la personne
dont le conjoint a hérité).
- Les "pour" :
- Régime légal en Suisse et en Allemagne.
- Avantages (pendant le mariage) de la séparation de biens
sans les inconvénients (à la fin du régime).
- Satisfait le " désir combiné dindépendance
et de participation aux bénéfices ".
- Possibilité dexclure les biens professionnels.
- Les "contre" :
- Régime hybride.
- Difficultés dévaluation des patrimoines
dorigine à la fin du régime.
- Incertitude liée au correctif déquité
prévu par larticle 1578 du Code Civil.
- Règlement de la dette de participation pour lépoux
exerçant une activité professionnelle.
La séparation de biens
La communauté réduite aux acquêts
La communauté universelle
La communauté de meubles et acquêts
haut de page
|
|
***
|
La
communauté universelle
- Le principe
Tous les biens que les époux possèdent au jour du
mariage, ceux qu'ils pourront acquérir par la suite ou
recueillir par succession, donation ou legs forment une seule
masse commune.
Corrélativement, toutes les dettes sont à la charge
de la communauté, quelle que soit leur nature ou leur origine.
Chaque époux dispose des mêmes pouvoirs que s'il
était marié sous le régime de la communauté
légale (premier cas).
- Les exceptions
Certains biens déclarés par l'article 1404 du Code
civil "propres par nature" sont exclus de la communauté
sauf stipulation contraire. Ainsi en est-il, comme nous l'avons
vu (premier cas), des actions en réparation d'un dommage
corporel ou moral et aussi "des créances et pensions
incessibles et plus généralement (de) tous les biens
qui ont un caractère personnel et (de) tous les droits
exclusivement attachés à la personne" ' Si
l'on veut que la communauté soit réellement universelle,
il convient de déroger, dans le contrat de mariage, aux
dispositions de l'article 1404 du Code civil, comme le permet
l'article 1526,
Par ailleurs, les biens légués ou donnés
à l'un des conjoints sous la condition qu'ils seront exclus
de la communauté demeurent propres à l'époux
légataire ou donataire. En pareil cas, la volonté
du défunt l'emporte sur les conventions matrimoniales.
- La clause d'attribution
L'actif et le passif sont normalement partagés par moitié
entre les deux époux. Mais il peut être convenu dans
le contrat de mariage que le survivant sera attributaire de la
totalité des biens communs à charge de payer seul
les dettes. Une telle convention n'est pas considérée
comme une donation, sauf si le défunt laisse des enfants
d'un précédent mariage.
Conséquence intéressante au plan fiscal : le survivant
n'est pas assujetti aux droits de succession. Ceci explique en
grande partie l'intérêt porté à ce
régime et à la clause d'attribution par les époux
d'un certain âge n'ayant pas d'enfant.
Les parents (éloignés, en l'occurrence) du conjoint
prédécédé ne pourront rien réclamer
sur ses apports, à condition cependant que le droit de
reprise prévu par l'article 1525, 2ème alinéa
du Code civil ait été écarté dans
le contrat de mariage, ce qui est possible (réserve faite
des exceptions rappelées plus haut), même s'il existe
des enfants du mariage.
- Spécificités
Les droits réservataires des
enfants du prédécédé sont sacrifiés
au bénéfice du conjoint survivant et au moment du
second décès, la charge fiscale qui pèsera
sur les enfants sera alourdie, car ils ne bénéficieront
que d'un seul abattement.
En revanche, il est fréquent que des époux n'ayant
pas d'enfants s'y soumettent au soir de leur vie en changeant
de régime matrimonial.
- Les "pour" :
- Régime le plus simple. Symétrie entre communauté
de vie et dintérêts.
- Le survivant n'est pas assujetti aux droits de succession et
à la posibilité de bénéficier de tous
les biens
- Souvent recommandé aux personnes âgées nayant
pas denfants.
- Les "contres" :
- Droits réservataires des enfants du mariage sacrifiés
si lépoux survivant dispose des biens.
- Fiscalité alourdie à leur détriment au
décès du second conjoint.
- Irrévocabilité de la clause dattribution
profitant au survivant
La séparation de biens
La communauté réduite aux acquêts
La participation aux acquêts
La communauté de meubles et acquêts
haut de page
|
|
***
|
| La
communauté de meubles et acquêts
Ancien régime légal, c'est encore aujourd'hui, le
régime auquel sont soumis les nombreux époux qui ont
convolé avant le 1er février 1966 sans avoir fait
de contrat et qui n'ont pas déclaré vouloir se soumettre
au nouveau statut légal. Il peut maintenant être choisi
comme régime conventionnel mais les statistiques montrent
qu'il ne suscite plus guère dintérêt parmi
les candidats du mariage.
Il s'agissait déjà d'une communauté
, mais dans laquelle étaient englobés tous les biens
de nature mobilière quelle qu'en soit l'origine. Ainsi ceux
provenant d'une succession se trouvaient incorporés dans
l'actif commun tout comme ceux achetés avec les économies
du ménage.
Elle comprend, non seulement " les meubles meublants
", c'est-à-dire le mobilier d'intérieur, mais
aussi l'argent liquide, les comptes bancaires, titres et valeurs
de Bourse, actions et parts de société, fonds de commerce,
clientèles civiles.
Seuls les biens immobiliers appartenant aux époux
au jour du mariage ou recueillis par succession, donation ou legs
leur demeuraient propres.
Lorsqu'un conjoint marié sous ce régime
reçoit dans la succession de ses parents une maison et un
fonds de commerce, la maison lui est seule propre tandis que le
fonds de commerce entre dans la communauté.
Sous le nouveau régime légal, ces deux
éléments patrimoniaux appartiennent personnellement
à l'époux héritier.
La séparation
de biens
La communauté réduite aux acquêts
La participation aux acquêts
La communauté universelle
haut de page
|
|
|